L'AUTONOMIE DES COMMUNES RURALES
DES LANNES

Avant la Révolution
Les STATUTS de SAUGNAC et d'ARZET
EXTRAIT de l'Aquitaine Historique et Monumentale publiée par
MM. J.-E. DUFOURCET & G. CAMIADE,
Lauréats de la Société Française d'Archéologie

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On sait que, même avant l'invasion romaine, les Celtibériens des deux versants des Pyrénées menaient ce qu'on appelle la vie de clan. Ils étaient divisés en petites tribus, souvent rivales, qui ont donné naissance aux Pueblos d'Espagne et aux communautés du pays des Lannes. Ces tribus avaient déjà alors une organisation qui s'est bien peu modifiée depuis. Elle a duré jusqu'à la Révolution Française qui a fait de ces communautés des communes comme toutes les autres et les a soumises à la tutelle administrative de plus en plus lourde pour elles et qu'il est curieux de comparer avec l'autonomie presqu'absolue dont elles jouissaient sous l'ancien régime.

Plusieurs communautés réunies formaient un pagus et la confédération d'un certain nombre de pagus portait le nom de civitas. C'était la cité à son origine, car cette appellation ne s'appliqua primitivement qu'à l'ensemble des petites peuplades qui composaient la fédération: le peuple collectif, formé de plusieurs pagus, divisés, eux-mêmes, en un certain nombre de petits clans. Ce ne fut que plus tard que le nom de cité fut donné, plus spécialement, au camp retranché, devenu une ville, sous la protection duquel les hommes libres se réunissaient pour tenir leurs conventus généraux, traiter les affaires intéressant la confédération tout entière, et élire leur roi, ou Vergobret, en cas de guerre. D'autres assemblées étaient tenues, aussi, à proximité d'un camp, chef-lieu du pagus, et près duquel se forma ordinairement un vicus, pour la discussion des affaires qui ne concernaient que cette confédération moins importante, et il en était de même pour les affaires des communautés : elles étaient traitées également dans une assemblée à laquelle devaient prendre part tous les intéressés.

Ces intéressés étaient les propriétaires des mansiones, chefs-lieux des propriétés privées et ayant de plus leur part dans celles restées indivises et qui appartenaient à tous les propriétaires réunis en communauté, de là le nom que leur réunion a porté jusqu'à sa transformation en commune, mot qui a un tout autre sens.
Les communautés anciennes étaient, comme le sont encore les communes rurales, divisées en quartiers, ayant quelquefois leurs communaux spéciaux (Il en était ainsi à Saugnac, où le quartier d'Arzet fit un procès à la communauté pour revendiquer ses droits. Ce procès fut suivi d'une transaction qui est imprimée dans le même volume que les statuts.), et ces quartiers étaient fractionnés eux-mêmes, en sections dont les habitants portaient le nom de vicini, voisins, et avaient entre eux des droits et des devoirs qui subsistent encore et qu'il serait bien intéressant d'étudier.

Les Romains eurent le bon esprit de respecter complètement cette organisation. Ils se contentèrent de créer quelques mansiones nouvelles. Ces mansiones n'étaient pas groupées en agglomérations : elles étaient, comme le sont encore les maisons de la Chalosse, bâties au centre de la propriété qui en dépendait. Aussi, à part les deux cités des Tarusates et des Tarbelles, Aire et Dax, à part deux autres villes gallo-romaines dont nous avons trouvé des restes dans nos fouilles, Tastoa et Gothiacum, et quelques villages bâtis auprès d'anciennes villas, ou plus tard, autour des abbayes, il n'y eut, dans toute la région, d'autres bourgs que quelques rares vicus, peu importants, et ce ne fut qu'au XIIIème  et au XIVème siècles qu'on vit se créer des petites villes agglomérées, entourées de remparts, bâties à neuf, ce qui leur valut le nom de bastides, par des fondateurs généreux, pour y loger des artisans, des ouvriers et des gens qui n'avaient pas part aux propriétés communes dans les communautés rurales. Car il est juste de faire remarquer que seuls avaient des droits de co-propriété et de jouissance sur ces immeubles communs, seuls avaient le droit de prendre part à l'administration de l'ancien clan, devenu paroisse depuis la conversion de l'Aquitaine au christianisme, les propriétaires des mansiones qui prirent au Moyen-Âge le nom, qu'elles portent encore, de CAPCAZAUX.

Comme les Romains, les Francs, et, après eux, les Anglais, respectèrent cette organisation communale. Aussi le pays resta-t-il, à peu près, complètement étranger au grand mouvement dit de l'affranchissement des communes inutile pour lui, et qui ne se produisit chez nous qu'en amenant la confirmation nouvelle des privilèges anciens, la fondation d'un certain nombre de bastides et la transformation en de véritables bastides de quelques villes ou villages qui avaient déjà pris une certaine importance.
Ce ne fut qu'au XVIIème et au XVIIIème siècles que le pouvoir central essaya d'entraver légèrement cette autonomie des communautés qui resta, néanmoins, presque entière, malgré l'établissement de l'élection des Lannes. Nous avons eu l'heureuse chance de trouver, tout dernièrement, la preuve de cette opinion, que nous avions bien des fois émise, et qui avait suscité toujours de nombreuses contradictions. Le hasard nous a fait mettre la main sur un petit livre, imprimé à Dax, par Roger Leclercq, l'an MDCCLXXI, à trois exemplaires seulement (Il est dit, en effet, dans la transaction imprimée avec les statuts : « Il sera fait aux frais des propriétaires trois exemplaires imprimés, etc.) et qui contient « Les Statuts de la Communauté de Saugnac et d'Arzet », rédigés d'après des copies sur parchemin usé, remontant au XVIe et au XVIIe siècles, par Mr Domec, curé de Saugnac, votés en assemblée générale des capcazaliers, tenue aux bancs de Pouy (Il y avait autrefois dans toutes les communes, le plus souvent devant le porche de l'église, des bancs placés en carré et sur lesquels s'asseyaient les membres des assemblées communales.) le 19 Février 1770 et homologués par arrêt du Parlement de Bordeaux du quinzième mai de la même année.

Ce document nous a paru avoir une importance telle ; il éclaire d'un jour si nouveau cette question, si peu connue, de l'organisation communale ancienne dans les Lannes ; il montre si bien l'autonomie dont jouissaient nos pères et la manière si libérale, si simple et si pratique dont ils s'administraient, que nous avons cru devoir le reproduire en entier. Nous regrettons, pour les amateurs de vieux livres et de vieilles reliures que cette reproduction ne puisse pas être rigoureusement et matériellement exacte.
Nous aurions voulu pouvoir leur faire admirer la perfection avec laquelle on imprimait et on reliait, chez Roger Leclercq, il y a plus de cent ans ; nous aurions, peut-être, soumis aussi à leur examen, si la chose eût été possible, « les coutumes des Villes, Cité, Prévoté, et « avtres Lieux et Paroisses du Siège et Ressort d'Acqs » imprimées par un artiste qui n'a pas signé son oeuvre, à l'aide de caractères en bois, en 1514. Dax a toujours, paraît-il, été un centre important et de prédilection pour les imprimeurs, et les sept ateliers de typographie qui s'y trouvent aujourd'hui soutiennent avec honneur l'antique réputation de leurs devanciers.

STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE SAUGNAC ET ARZET


Aujourd'hui dix-neuvième Février mil fept cent foixante-dix, avant midi, par-devant le Notaire royal de la Ville & Cité Dax, fouffigné, préfens les Témoins bas nommés, en la Paroiffe de Saugnac, aux Bancs de Pouy, où les Habitants des deux Quartiers qui la compofent ont accoutumé de s'affembler, furent préfens Pierre Souffote, Abbé ou Collecteur ; Pierre Lacapmefure, Jurat du Quartier de Saugnac ; Maître Jacques-François de Borda, Écuyer, Confeiller du Roi, Lieutenant générai en la Sénéchauffée des Lannes & Siège Préfidial Dax, Seigneur d'Oro & autres lieux ; Noble Jacques-Michel de Bedorède, ancien Capitaine au Régiment d'Infanterie de la Reine, propriétaire du Capcazal de Planter ; & ledit fieur de Borda, propriétaire des trois Capcazaux d'Oro, de Cazalar & de Houllat ; fieur Pierre Larroque, Bourgeois de ladite Ville, Receveur des Décimes du Diocéfe, Syndic dudit Quartier de Saugnac dans cette Caufe, propriétaire des deux Capcazaux de Hourques & de grand Bertrand ; Monfieur Maitre Jean Broca, Prêtre, Curé-Major de ladite Ville Dax, au nom & comme Syndic des Dames Religieufes du Couvent de Sainte-Urfule de la même Ville, propriétaires du Capcazal de Labadie ; Pafchal Lafaury, propriétaire des deux Capcazaux de Laborde & de Houege ; Jean Lanuffe, Député de ladite Paroiffe de Saugnac auffi dans cette Caufe, propriétaire du Capcazal du Proua ; François Taftet propriétaire du Capcazal de Commorge ; Bernard Darrigade.p propriétaire des deux Capcazaux de Chreftian & de Lacourt ; Pierre Bets, propriétaire du Capcazal de Labafte-Suzan ; Marie Nogaro, Veuve, au nom & comme Mère Adminiftrereffe de fes enfans avec defunt Jean Paffager, propriétaire des deux Capcazaux de Pouchieu & de Camdehen Pierre Darrigade, propriétaire des deux Capcazaux de Lacouture & de Mauhourat ; Jean Bucau, propriétaire du Capcazal de Marincazau ; Arnaud Fayet, propriétaire du Capcazal de Conque ; Jacques Boutges, propriétaire du Capcazal du Conte ; Jean Lefgourgues, propriétaire des deux Capcazaux de Pouy & de Meytader ; Pierre Defclaux, propriétaire du Capcazal de Larriau, les tous habitans et propriétaires dudit Saugnac ; François Barthouilh, propriétaire du Capcazal de Latrene ; Jean Lapoublade, propriétaire des deux Capcazaux de Sarrail et de Sarraillot, autrefois Piras ; Blaize Darregert, propriétaire des quatre Capcazaux de Labafte, de Taftet, de Bergay et de I.ahoudie ; ceux-ci habitans de la Paroiffe de Mimbafte, et compofant la majeure et plus faine fartie des propriétaires dudit Saugnac, d'une part : Et Jean Lauffucq, Abbé ou Collecteur du Quartier d'Arzet; Pierre Labafte, jurat d'icelui ; ledit fieur Broca, en la fufdite qualité, propriétaire du Capcazal de Mauhé ; fieur Pierre Bouniol, Officier d'Infanterie, Syndic dudit Quartier d'Arzet dans cette Caufe, au nom & comme Mari de Dame Anne Darlon, propriétaire du Capcazal Dariffau, habitant de la Ville Dax ; Monsieur Maître Jean Planter, Prêtre, Curé d'Onard, au nom & comme fondé de Procuration de Monfieur Planter, Négociant à Rouen et Vice-Conful du Roi d'Efpagne, propriétaire des fix Capcazaux de Dieufeyde, de Pedemage, de Pouricq, de Barbé, de Lahaut ou Maysonnave, et du Lanot ; François Saboye, Marguillier de l'Églife dudit Saugnac, affifté de Monfieur Maître Pierre Domec, Prêtre, Curé du préfent lieu, dans l'intérêt de l'Églife, propriétaire des deux Capcazaux de Macouau et de Bandom ; ledit Jean Lefgourgues, propriétaire des deux Capcazaux de Chuchet & de Gaurin ; François Cazaillon, propriétaire du Capcazal de Hau ; ledit Pierre Darrigade, au nom & comme Tuteur des enfans de défunt Jean Darets, propriétaire du Capcazal de Laborde ; Arnaud Gaillardet & Pierre Daillenc, propriétaires du Capcazal de Ladebat, ceux-ci habitans audit Quartier d'Arzet ; fieur Jacques Lajournade, Marchand, habitant d'Oeyre-luy, Tuteur des enfans de feu Lamieuffens, propriétaire du Capcazal de Loris, Pierre Darets, habitant de la Paroisse de Saint-Pandelon, propriétaire du Lapcazal de Lucq, composant le nombre des propriétaires Capcazaliers du Quartier d'Arzet, d'autre part : Et les tous faifant tant pour eux que pour les abfens, & auxquels ces préfentes feront lûes dans notre Étude, pour les foufcrire, fi bon leur femble. Les tous capitulairement affembles en exécution de la Tranfaction de ce jour aux Bancs de Pouy, lieu ordinaire des Affemblées de la Communauté, afin de renouveller leurs Statuts du quatorze Octobre mil fix cent vingt-quatre, retenus par Deniort, Notaire royal, homologués en la Prévôté royale Dax, & relatifs à d'autres plus anciens. Lefquels ont renouvellé, arrêté & accordé leurf dits Statuts en la forme fuivante, pour la confervation de leurs Bois, Forêts, Barthes, Landes, Padouans, Devantieux & Communaux.

TITRE PREMIER
 
Conftitution de la Communauté de Saugnac & Arzet

 

ARTICLE PREMIER

 
Les deux Quartiers de Saugnac & Arzet ont originairement compofé une feule Paroiffe & même Communauté ; & en -conféquence ils ont toujours eu la propriété & l'adminiftration communes, indévifes & refpectives de tous leurs Bois, Forêts, Barthes, Landes, Padouans, Devantieux & Communaux.

2


Les Bois font des fonds communs, complantés en chênes ; les Barthes font des fonds communs où croît l'échalat de vergne, faule, aubier ; les Landes font des fonds communs où croiffent la fougère & bruyère, pour faire le fumier ; les Devantieux font des bofquets communs, qui fe trouvent devant les maifons ou aux environs ; le mot Padouan eft un terme générique, qui fignifie padouirr ou paître, & qui comprend généralement tous les Communaux qui font plus à portée des maifons.

3


Les Landes de la Communauté font communes pour le pacage avec celles de Mimbaste, Pouillon & Béneffe au Midi & Couchant ; & avec celles de Narroffe, Candreffe & Cambran, au Nord & Levant.

4


L'on diftingue dans la Communauté trois fortes de maifons, favoir, le Capcazal, l'Ahiton & le Novelin. Le Capeazal eft un chef lieu ou domaine ancien, tel qu'il étoit originairement, lorfque la Communauté a été composée ; & les Capcazaux font les feuls, qui ont droit de propriété fur les Bois & Communaux. L'Ahiton est une partie de fonds démembrée du Capcazal, fur lequel on a bâti une maifon. Le Novelin eft un fonds extirpé & pris dans les Communaux, fur lequel on a auffi bâti une maifon.

5


S'ensuit le nombre des Capcazaux du Quartier de Saugnac, favoir : l'Églife, le Prefbytére, Commorge, Chreftian, Labafte-Suzan, Labafte, Latrene, Sarrail, Saraillot ou autrefois Piras, Taftet, Pin, Ribadet, Pouchieu, Novelin, mais il poffède le Capcazal appelé Coutet ; Camin, Mauhourat, Pedebofcq & Betiet, Marincazau, Camdehen, Bergay; Proua, Labadie, Lahoudie, Lacourt, Conque, Juzan, Laborde, Hoege, Lacouture, Planter, Oro, Cazalar, Houffat, Meytader, Novelin, mais il poffède l'un des Capcazaux attachés à la maifon de Pouy ; Larriau, Pouy, Conte, Hourques, Grand-Bertrand.

6


S'ensuit le nombre des Capcazaux du Quartier d'Arzet, favoir Macouau, Bandom, Ariffau, Mauhé, Marchand, Mage, Lahaut ou Mayfonnave, Pouricq, Pedemage, Barbé, Gaurin, Chucher, Hau, Pouy, Lefartigues, Bordenave, Labefcau, Dieufeyde, Luc, Laborde, Lanot, Ladebat & Loris.

7


S'ensuit le nombre des Ahitons & Novelins des deux Quartiers, favoir Lageloufe, Ahiton de Hourques, Pont, Ahiton de Ber-gay ; Mayfonnave, Ahiton du Camin ; Cazaubieilh, Ahiton de Mauhé ; Labourdete, Ahiton de Laborde ; Louftau, Ahiton du Luc. Les Novelins font, Lavigne, Bouyrié, Auurriffalot, Campas.

8


S'ensuit le nombre des fix Maifons du Quartier de Saint-Jean de la Paroiffe de Mimbafte, qui ont droit de glandage dans le Hayet-de-deffus & dans le Hayet-de-deffous ou de debat, & le droit de demander feulement du bois pour réparer leurs Maifons dans le Hayet-dedeffus, favoir : Berthoumieu, Sin-de-deffus, Sin-de-deffous, Hourfolle-de-deffus, Hoursolle-de-deffous, aujourd'hui, Caillebar, Daillencqs.

9


La Communauté fe gouverne par la coutume de Dax, et fait partie de la Prévôté royale Dax, unie au Senéchal par Edit de 1748. La Paroiffe de Saugnac, conjointement avec les autres Paroiffes de la Prévôté, auroit acheté de Sa Majefté la haute, baffe et moyenne Juftice avec tous les droits en dépendans, conformément à l'Édit du mois de Mars 1639, & à autre Edit du même mois de mars 1695. Le Titre en fera foigneufement confervé dans l'Armoire de la Communauté.

TITRE SECOND
 
Des Abbés &. Jurats
 
ARTICLE PREMIER


La Communauté fera gouvernée comme par le passé, par deux Abbés & par deux Jurats. Le Dimanche avant le jour & fête de Tous les Saints de chaque année, tous les voifins ou habitans capcazaliers, capitulairement affemblés aux Bancs de Pouy, procéderont à l'élection & nomination des nouveaux Abbés & Jurats. Il fera propofe quatre Sujets, favoir : deux du Quartier de Saugnac, & deux du Quartier d'Arzet ; lefquels feront élus & nommés à le pluralité des voix : en forte qu'il y ait annuellement un Abbé & un Jurat dans chaque Quartier, afin qu'ils foient plus à portée de veiller à la confervation des Bois de leur Quartier, & de faire plus facilement le recouvrement des Impofitions royales.

2


Les Abbés et Jurats étant revêtus de l'autorité du Roi & de celle de la Communauté, doivent également être fidèles envers Sa Majefté & les Habitans ; & pour témoignage de cette fidélité, Iefdits Abbés et Jurats prêteront le ferment après leur élection & nomination dans la même affemblée, en préfence de la Communauté ; lequel ferment fera requis par les Abbés et Jurats en exercice.

3


Le même jour, dans la même assemblée capitulaire, & d'abord après le ferment prêté par les nouveaux Abbés et Jurats, le Greffier de la Communauté écrira la Délibération concernant ladite élection & nomination, fur un livre qui fera défigné exprès pour contenir les élections et nominations des Abbés et Jurats. Le même Greffier tranfcrira de fuite ladite Delibération fur une feuille de Papier timbré, laquelle fera portée & dépofée par les Abbés et Jurats en exercice, au greffe de l'Election : Et fera ladite Délibération fignée par les voifins ou habitans capzaliers, gui fauront écrire.

4


Les Abbés et Jurats ne pourront être pris que parmi les voifins propriétaires-habitans, ou Colons qui pofsèdent ou occupent des Capcazaux ; lefquels feront tenus de déférer à la nomination, fous peine de trente livres d'amende.

5


Les Abbés & Jurats fe mettront en exercice le premier jour de l'An, & finiront leurs charges le dernier jour de la même année, fauf à la Communauté affemblée le Dimanche avant la Touffains, à les continuer ou l'un d'iceux, s'il eft trouvé néceffaire pour l'avancement commun ; fans que celui qui fera continué, puiffe refufer le fervice, fous peine de trente livres d'amende.

6


Les Abbés ou Collecteurs feront tenus de faire exactement & fidèlement la Recette de tous les Deniers royaux, conformément aux Rôles d'Impofitions qui leur feront adreffés ; & les Jurats feront le recouvrement de tous les Deniers de la Communauté, & les porteront dé fuite & le même jour de la Recette, dans l'Armoire de la Communauté, dans laquelle il y aura un Livre particulier, fur lequel les Jurats feront coucher par le Greffier de la. Communauté, les articles de Recette et de Dépenfe, s'ils ne favent eux-mêmes écrire.

7


Le lendemain du premier jour de l'An de chaque année, les Jurats qui fortiront de charge, rendront leur compte en affemblée capitulaire ; lequel fera reçu, vérifié & figné par les deux anciens Abbés & les deux nouveaux Abbés, et Jurats, & par le Greffier de la Communauté. Ledit compte fera produit & rendu audit jour ; & les clefs de l'Armoire contenant le Livre de compte & l'argent de la Communauté, feront auffi remifes le même jour aux deux Jurats en charge, fous peine de trente livres d'amende contre lefdits Jurats.

8


Les Jurats, qui auront diverti les fonds de la Communauté, feront contraints à les rendre par pignoration de leurs meubles & effets, & de leurs beftiaux.

9


Les Abbés et Jurats auront foin de furveiller à la confervation des bois, & de donner toute leur attention à la confervation de la glandée, afin d'empêcher les fraudes qu'on pourroit commettre.

10


Comme les deux quartiers de Saugnac et Arzet font traverfés par le Luy, fujet aux débordements, ce qui forme un obftacle au recouvrement des Impofitions royales par un feul et même Abbé ou Collecteur, chacun defdits Quartiers aura un rôle particulier d'Impofitions ; & relativement auxdites Impofitions feulement, les habitans du Quartier de Saugnac s'affembleront comme par le paffé, dans leur Quartier & aux bancs du Proua, ou bien aux bancs de Pouy, s'ils le jugent à propos ; & les habitans du Quar­tier d'Arzet s'affembleront auffi comme par le paffé, relativement auxdites Impofitions feulement, dans leur Quartier et aux bancs de Gaurin.

11


Les Abbés et Jurats feront faire huit Chaperons aux Armes de Sa Majefté pour la marque diftinctive et l'ufage defdits Abbés et Jurats. Les quatre Chaperons feront d'une étoffe écarlate bordés d'un galon en or, pour fervir en cérémonie aux grandes fêtes, favoir ; le jour de Noél, premier de l'An, les Rois, Pâques, Pen­tecôte, Saint-Sacrement, Saint-Pierre, patron de la paroiffe, à la Proceffion de Notre-Dame-d'Août, Tous les Saints : Prendront auffi les Abbés et Jurats les Chaperons de cérémonie à tous les devoirs de piété ordonnés par Sa Majefté dans l'Eglife, de même que pour les enterremens de leur Curé, & des Abbés et Jurats en exercice, en forte néanmoins que les Chaperons de cérémonie ne fortent jamais de l'Eglife. Les autres quatre Chaperons feront d'une étoffe rouge, bordés d'un galon jaune en foye ; chacun defdits Abbés et Jurats tiendra chez foi un defdits Chaperons, & f'en fervira pour affifter aux affemblées capitulaires de la Communauté, & pour les affaires où fon miniftère fera néceffaire.

12


Les Abbés et Jurats feront faire huit Chaperons aux Armes de Sa Majefté pour la marque diftinctive et l'ufage defdits Abbés et Jurats. Les quatre Chaperons feront d'une étoffe écarlate bordés d'un galon en or, pour fervir en cérémonie aux grandes fêtes, favoir ; le jour de Noél, premier de l'An, les Rois, Pâques, Pen­tecôte, Saint-Sacrement, Saint-Pierre, patron de la paroiffe, à la Proceffion de Notre-Dame-d'Août, Tous les Saints : Prendront auffi les Abbés et Jurats les Chaperons de cérémonie à tous les devoirs de piété ordonnés par Sa Majefté dans l'Eglife, de même que pour les enterremens de leur Curé, & des Abbés et Jurats en exercice, en forte néanmoins que les Chaperons de cérémonie ne fortent jamais de l'Eglife. Les autres quatre Chaperons feront d'une étoffe rouge, bordés d'un galon jaune en foye ; chacun defdits Abbés et Jurats tiendra chez foi un defdits Chaperons, & f'en fervira pour affifter aux affemblées capitulaires de la Communauté, & pour les affaires où fon miniftère fera néceffaire.

13


L'armoire de la Communauté, qui eft dans l'Églife, fera inceffamment renouvelé ; il y aura dans cette Armoire trois Portes différentes et trois étages, l'un defquels fervira pour conferver les Chaperons de cérémonie fous une clef qui fera dépofée entre les mains du Jurat de Saugnac ; le fecond étage fervira peur contenir et fermer les Statuts et Délibérations capitulaires de la Communauté fous deux clefs, dont l'une fera entre les mains de l'Abbé du Quartier de Saugnac, et l'autre entre les mains de l'Abbé du Quartier d'Arzet ; le troisième étage fervira pour contenir l'argent de la Communauté, de même que le Livre de nomination des Abbés et Jurats, et celui de Recette et de Dépenfe lequel étage fera également fermé fous deux clefs différentes, à la garde des deux Jurats defdits deux Quartiets.

14


Comme les habitans font éloignés des Juges du Sénéchal de Dax, à la police defquels ils font foumis, les Abbés et Jurats auront foin de faire obferver le bon ordre dans la Communauté. Lefdits Abbés et Jurats, ou l'un d'iceux, fe tranfporteront de nuit et de jour dans les Cabarets et partout ailleurs où il y auroit des défordres : Seront tenus les autres habitans de leur prêter main forte et de leur obéir, lorfqu'ils en feront réquis, sous peine contre chacun des trois livres d'amende.

15


Lorsque quelqu'un des habitans aura perdu, par vol, du bétail, de quelque efpèce qu'il foit, ou quelqu'autre effet, et qu'il aura des raifons fortes et graves de croire que ledit vol a été fait par quelqu'un des habitans, comme il arrive très-fouvent, les Abbés et Jurats, ou l'un d'iceux, feront tenus, étant réquis par la partie à qui le vol a été fait, de fe tranfporter dans les maifons sufpectées fous peine de douze livres d'amende ; et les habitans qui feront réquis par lefdits Abbés et Jurats, feront tenus de les accompagner et affifter dans cette opération, fous peine de trois livres d'amende ; et le vol étant établi et prouvé, payera le délinquant douze livres d'amende, outre la reftitution du bétail ou de l'effet volé, fans préjudice de la peine publique.

16


Les Abbés et Jurats pourront mettre et tenir chacun, en tout temps, deux Pourceaux dans les bois et Communaux, fans payer les Balus ou évaluations, auxquelles les Capcazaliers font tenus pour les Pourceaux excédans le nombre de quatre.

17


Au jour indiqué pour procéder à l’élection et nomination des Abbés et Jurats, et d’abord après ladite nomination, il fera procédé par la Communauté, dans la même affemblée, à la nomination de deux Mandes ; l'un fera pris dans le Quartier de Saugnac, et l'autre dans le Quartier d'Arzet. Ceux defdits voifins Capcazaliers ou autres, qui feront élus pour Mandes, feront tenus d'en accepter la charge, fous peine de vingt livres d'amende.

18


Chacun des Mandes fera la fonction dans fon Quartier, et même dans l'autre Quartier, dans le cas où l'autre Mande ne pourroit ou ne voudroit faire le fervice dans fon propre Quartier ; lefdits Mandes feront les criées aux enchères, avertiront les habitans pour les enterremens, et fe trouveront aux affemblées capitulaires pour se rendre compte des abfens,

19


Les Mandes feront tenus d'obéir ponctuellement aux Abbés et Jurats, et avertiront foigneufement les habitans, du jour et heure indiqués pour les affemblées capitulaires ou autres opérations de la Communauté, fous peine de trois livres d'amende.

TITRE TROISIÈME
 
Des Affemblées Capitulaires
 
ARTICLE PREMIER

Les Bancs de Pouy, fitués dans le Quartier de Saugnac, proche de l'Églife, ont originairement et toujours été le centre de réunion de la Communauté de Saugnac et Arzet ; c'eft pourquoi toutes les affemblées capitulaires fe tiendront auxdits Bancs de Pouy, auxquelles affemblées les Abbés et jurats, ou l'un d'iceux, préfideront ; et fera tenu chacun defd. Abbés et Jurats, de fe trouver auxdites Affemblées, fous peine de trois livres d'amende,

2

Les propriétaires et habitans capcazaliers auront feuls voix délibérative auxdites affemblées. Les Délibérations feront prises à la pluralité des voix : chacun donnera fon fuffrage en suivant fon rang, et parlera à fon tour, lorfqu'il en fera requis par les Abbés et Jurats, après que lefdits Abbés et Jurats auront exposé les motifs de l’affemblée, fans qu'il foit permis à aucun des habitans de les interrompre, ni de causer du trouble dans les affemblées, fous peine de trente fols d'amende.


3

Lorsque les habitans feront mandés pour affifter à la Besiau, Capitou ou affemblée capitulaire, qui lignifient la même chofe, ils feront tenus de fe trouver aux dits Bancs de Pouy, aux jours et heures indiqués, fous peine de trente fols d'amende, contre chaque défaillant : et s'ils prétendent avoir des raifons pour le difpenfer d'y affifter, ils feront tenus les déclarer incontinent et fommairement aux Abbés et Jurats, qui jugeront de la validité des motifs.


4

Lorsque les Abbés et Jurats feront réquis par aucun des habitans, de tenir Besiau ou affemblée capitulaire, l'Abbé ou Jurat requis fera tenu de le communiquer à l'autre Abbé et aux Jurats, et de tenir l'affemblée dans trois jours, fous peine de neuf livres d'amende contre chacun defdits Abbés et Jurats.


5

Les Abbés et Jurats tiendront une affemblée capitulaire chaque année, pendant le cours du mois de Septembre, dans laquelle le Greffier de la Communauté fera la lecture des Statuts, fous peine, contre chacun defdits Abbés et.Jurats, de trois livres d'amende.



TITRE QUATRIEME
 
Exploitation des Bois
 
ARTICLE PREMIER

Les Bois de la Communauté étant naturellement deftinés à l'entretien et réparation de l'Églife, Presbytère et des maifons des Capcazaliers, de même qu'à la nourriture des Pourceaux par la glandée qui en provient, les Capcazaliers auront une attention particulière à les apprétier & conferver foigneufement.

2


Les voifins Capcazaliers qui auront befoin de bois pour bâtir, feront faire un devis eftimatif du bois néceffaire par un Me Charpentier ; il en fera remis un double aux Abbés & Jurats, qui fe transporteront dans la maifon du Capcazal, dans trois jours, pour vérifier ledit devis, en compagnie dudit Charpentier. Après la vifite, les Abbés & Jurats tiendront de fuite une affemblée capitulaire, où ledit devis fera produit ; & fur ce il fera nommé deux Députés de chaque Quartier, pour fe tranfporter dans les Bois avec les Abbés et Jurats & le Charpentier, afin de marquer les arbres néceffaires, qui feront pris dans l'un ou l'autre Quartier, à la prudence des Abbés et Jurats ; & fi quelqu'un entreprend de couper aucun arbre, outre ceux marqués, il payera une amende de douze livres pour chaque arbre coupé au pied, & fix livres pour chaque branche ; & fera led. bois faifi, employé ou vendu au profit de la Communauté, à la diligence des Abbés & Jurats.

3


Comme il est difficile de juger de l'ufage et qualité des arbres, lorfqu'ils font sur pied, le voifin Capcazalier, à qui le bois aura été marqué, fera tenu d'avertir les Abbés et Jurats, le jour de la coupe, lefquels se transporteront fur le local, foit pendant la coupe, foit après, et tout autant qu'il fera néceffaire pour faire application du devis aux arbres coupés, & examiner foigneufement s'il y a du bois de refte ; & fit f’en trouve au-delà, il reftera fur pied f'il n'eft coupé, ou il fera pris, employé ou vendu au profit de la Communauté s'il eft déjà coupé.

4


La dépouille des arbres marqués pour bâtir, appartiendra à la Communauté ; fur quoi les Abbés et Jurats manderont une affemblée capitulaire, où il fera pris jour et heure pour vendre ladite dépouille au plus offrant et dernier enchériffeur ; & quiconque enlèvera la dite dépouille de nuit, payera neuf livres pour chacune charrête, & de jour fix livres pour chacune charrête, & trente fols pour chaque charge d'homme, foit que l'enlèvement foit fait avant la vente, foit après.

5


Le Capcazalier .à qui le bois aura été marqué pour bâtir, fera tenu le couper et le retirer de la place dans un mois, excepté les cas de débordemens des eaux, après lefquels il aura encore un mois ; lequel paffé, il ne pourra plus le faire couper ; & f’il le coupe & le transporte dans ledit mois, il sera tenu de l'employer dans trois mois après à l'ufage marqué par le devis, fous peine de fix livres d'amende pour chacun pied de chêne, & de trois livres pour chaque branche ; & ledit bois fera de plus pris et faifi par les Abbés & Jurats, et employé ou vendu au profit de la Communauté.

6


Les Jurats tiendront un double du devis eftimatif, contenant le nombre, hauteur & épaiffeur des chénes marqués pour bâtir, de même que le jour, mois & année de la marque ; & le temps prefcrit pour remploi étant échu, les Abbés & Jurats fe tranfporteront de nouveau dans la maifon du Capcazal pour faire application du devis à l'ouvrage. Le bois marqué qui ne fe trouvera pas employé, fera faifi, employé ou vendu au profit de la Communauté, par lefdits Abbés & Jurats ; & dans le cas où ledit bois ne fe trouvera pas fur la place, & qu'il eût été enlevé, les Abbés & Jurats le faifiront par-tout où ils le trouveront ; & s'il ne fe trouve pas, le Capcazalier du bois marqué payera fix livres d'amende pour chacun pied défaillant au devis & à l'ouvrage, & payera de plus le prix du bois enlevé, à l'eftimation defdits Abbés et Jurats : à quoi les propriétaires ou Métayers habitans feront contraints par pignoration de leurs meubles & effets ; & les propriétaires forains par faifie des fruits excrus fur le Capcazal, qui feront expofès & vendus aux enchères par les Abbés & Jurats, jufqu'à concurrence defdits dommages & amendes.

7


Les arbres qui feront déracinés ou coupés, & les branches abattues par le vent, le feu, débordemens du Luy, ou autrement, feront vendus au profit de la Communauté par les Abbés et Jurats, après que les habitans auront été convoqués pour cela ; et si quelqu'un enlevait ledit bois, bit avant, soit après la délivrance, il payera l'amende portée par l'article 4 ci-deffus.

8


Il demeurera très-expreffément défendu à tous propriétaires et habitans, de faire aucune coupe de chênes dans toute l'étendue des Bois, Padouans, Devantieux, Barthes & Landes, fous peine de trente livres d'amende pour chacun chêne coupé au pied, & de six livres pour chaque branche; & outre ce, fera le bois coupé en contravention faifi par les Abbés et Jurats, ou le dommage par eux eftimé, si le bois ne peut être recouvré, & le produit employé au profit de la Communauté.
 

9


Pourront cependant les habitans qui ont droit de Capcazal, prendre du bois fec pour leur chauffage, pourvu qu'il n'y en ait du verd. Ceux qui n'ont point droit de Capcazal, & qui en prendront, feront expellés comme étrangers.

10


Il ne fera permis à aucun habitant, foit en temps de pêche, foit autrement, d'allumer du feu au pied des arbres, ni à vingt pieds de diftance d'iceux, fous peine de douze livres d'amende ; & le prix du dommage qui fera eftimé par les Abbés & Jurats, en préfence du chef de famille ou auteur du dommage, qui feront à ce appellés.

11


Ne pourront les habitans arracher ou couper de l'aubepin ni des ronces dans toute l'étendue des bois depuis le Pont de l'Efterracq, claie de Juzans & Lirau, jusqu'au Pont de Campagne, claie de Lahaut & le foffé qui fépare le hayet de deffus d'avec celui de deffous ou de debat, fous peine de trois livres d'amende pour chacune fois, fauf lorfqu'il s'agira de clôture de fonds.

12


Quand il fera néceffaire de vendre des rocarts en vétufté, ou du bois de dépouille, les Abbés & Jurats en préviendront les habitans en affemblée capitulaire, où il fera convenu du jour & heure pour faire la vente aux enchères. Les rocarts feront préalablement marqués par les Abbés & Jurats, & deux Députés de chaque Quartier ; ceux à qui la délivrance en fera faite, feront tenus d'en payer le prix comptant, & de les retirer des Bois communs pendant l'efpace d'un an, s'ils embaraffent la place ; & faute par eux de les avoir retirés dans ledit terme, le bois fera de nouveau expofé aux enchères par les Abbés & Jurats, & le prix perçu au profit de la Communauté.

13


Les étrangers qui couperont du bois dans toute l'étendue des fonds de la Communauté, payeront pour chaque arbre coupé au pied une amende de quarante livres ; pour chaque branche, neuf livres ; pour chaque charge de bête, six livres; & pour chaque faix ou charge d'un feul homme, trois livres. Si lefdits Etrangers font surpris avec boeufs et charrête, ou autres bêtes de charge ou des outils, lefdits bœufs, charrètes, bêtes de charge et outils, feront faifis par ceux qui les furprendront, et dépofés chez l'un des Abbés ou Jurats, pour être vendus aux enchères trois jours après, jufqu'à concurrence de ladite amende & du dommage caufé ; & dans le cas où lefdits Etrangers ne pourroient être furpris en flagrant délit, il fera procédé contre eux par les voies de droit, à la diligence des Jurats.

14


Comme il est néceffaire d'entretenir les Bois, Padouans et Devantieux, & de garnir les places vuides par de nouveaux complans de chénes, la Communauté auroit femé deux pépinières au mois de Janvier 1763, l'une dans le Quartier de Saugnac, & l'autre dans le Quartier d'Arzet ; lefquelles pepinières resteront fermées, et feront entretenues à l'avenir dans l'état de défenfe où elles se trouvent, à la diligence des Jurats.

15


Lorsque les pepinières fourniront du plan fuffisant, ce qui fera dans deux ans au plus tard, les Abbés et Jurats feront faire chaque année par les Capcazaliers mandés à cet effet en un ou plufieurs jours, les Foffes néceffaires pour garnir & complanter les places vuides dans lefdits Bois, Padouans & Devantieux ; lefquelles foffes feront ouvertes & préparées depuis le quinze d'Août jufqu'au premier Octobre au plus tard, fous peine de trente livres d'amende contre les Abbés et Jurats, & de trois livres d'amende contre chacun des Capcazaliers, & pour chaque fois qu'ils refuferoient de fe rendre, aux jours marqués, pour travailler auxdites foffes.

16


Les Abbés et Jurats feront déraciner avec précaution les plans dans les pépinières, & feront faire lefdits complans avec un piquet à chacun pied de chêne, entouré de ronces bien attachées, & ce, pendant tout le mois de Janvier jufqu'au quinze de Février au plus tard, fous la même peine portée au précédent article contre les Abbés & Jurats & Capcazaliers.

17


A proportion que les pepiniéres fe trouveront dégarnies & épuifées par les nouveaux complans, les Abbés et Jurats auront foin de faire femer du gland chaque année dans les places vuides, fous peine de douze livres d'amende contre chacun defdits Abbés & Jurats.

18


Il ne fera permis à aucun propriétaire, ou habitant, ou étranger d'enlever dans lefdites pepinières aucun pied de jeune chêne , aubepin, ronces ni épines, fans la permiffion de la Communauté, sous prétexte même de complanter dans les fonds communs, fous peine de fix livres d'amende pour chaque pied de plan enlevé, & de trente fols pour chacun pied ou faix d'aubepin ou ronces.

TITRE CINQUIEME
 
Exploitation de la Glandée
 
ARTICLE PREMIER


Le premier jour du mois de Mars de chaque année, les Abbés & Jurats tiendront une affemblée capitulaire, dans laquelle tous les voifins Capcazaliers donneront la déclaration de tous les Pourceaux qu'ils auront ; les Jurats auront un Livre, fur lequel ils écriront le nombre defdits Pourceaux dépendans de chaque Capcazal ; laquelle déclaration fera donnée aud. jour par chacun des Capcazaliers, fous peine de trente fols d'amende.

2


Le huit du même mois de Mars, les Capcazaliers feront tenus de conduire et assembler tous leurs Pourceaux dans le lieu qui leur fera indiqué par les Abbés et Jurats, fous peine de trois livres d'amende contre chacun defdits Capcazaliers. Les Jurats porteront le Livre contenant la déclaration des Pourceaux de chaque Capcazal, afin de vérifier ladite' déclaration faite le premier Mars.

3


Les Capcazaliers pourront tenir dans les Bois et Communaux, même en temps de glandée, tous les Pourceaux et Truyes qui auront été comptés & vérifiés le huit du même mois de Mars par les Abbés & Jurats ; mais depuis ladite déclaration & vérification, lefdits Capcazaliers ne pourront acheter ni tenir d'autres Pourceaux, excepté ceux qui naîtroient fur le Capcazal, & qui proviendroient de la fécondité des Truyes verifiées audit jour huit Mars.

4


Cependant, si quelqu'un desdits Capcazaliers n'avoit pas auxdits jours, premier et huit Mars, le nombre de quatre Pourceaux, il pourra même depuis lesdits jours, & quand il avifera, en acheter ou s'en procurer le nombre de quatre têtes feulement.

5


Lorsque les années feront fécondes en glandée, et le vingt-huit du mois d'Août, les Abbés et Jurats, accompagnés de quatre Députés de chaque Quartier, feront la vifite des Bois, Padouans & Devantieux ; & à proportion de l'abondance de la glandée, ils fixeront le prix et somme que les Capcazaliers doivent payer pour chacun Pourceau, excédant le nombre de quatre têtes.

6


Après la vifite du glandage & le premier du mois de Septembre, les Capcazaliers feront encore tenus, fur la réquifition des Abbés & Jurats, de mener et conduire tous leurs Pourceaux dans le lieu qui leur fera indiqué. Le même jour, les Abbés et Jurats, & les quatre Députés de chaque Quartier se rendront sur le lieu où les Capcazaliers auront assemblé leurs Pourceaux. Les Jurats produiront le Livre contenant la déclaration & vérification des Pourceaux de chacun Capcazal, faites le premier & huit Mars, et vérifieront encore fi le nombre des Pourceaux de chacun Capcazal eft conforme auxdites déclaration et vérification. Lefdits Abbés et Jurats, et les quatre Députés de chaque Quartier évalueront enfemble les Pourceaux excédans le nombre de quatre, et affigneront la fomme que chacun Pourceau en âge de profiter du glandage doit fupporter, et en comptant auffi plusieurs petits pour un, felon qu'il fera trouvé jufte et néceffaire.

7


Audit temps de glandage, chacun des Capcazaliers pourra tenir dans les Bois et Communaux le nombre de quatre têtes de Pourceaux feulement, fans payer aucun droit à la Communauté, fur le nombre de ceux qui auront été vérifiés par les Abbés et Jurats le huit Mars ; mais les Pourceaux excedans le nombre de quatre fur chacun Capcazal, payeront à la Communauté les Balus ou évaluations, qui feront fixées par les Abbés et Jurats, et par les quatre Députés de chaque Quartier.

8


Les Balus ou évaluations font une certaine fomme que les Capcazaliers payent en temps de glandée, par évaluation pour les Pourceaux excédans le nombre de quatre, en comptant lefdits Pourceaux, et en évaluant ce que chacun doit payer à proportion de l'abondance de la glandée, du nombre et de l'âge des Pourceaux excédans le nombre de quatre têtes.

9


Le même jour, premier Septembre, les Pourceaux étant assemblés au lieu indiqué, comme il eft dit, et après que les Abbés et Jurats, et les quatre Députés de chaque Quartier auront fixé et assigné les Balus ou évaluations, les Capcazaliers payeront comptant et fur le lieu même, lefdites Balus ou évaluations entre les mains des Jurats, ou tout au plus tard jufqu'au quinze du même mois de Septembre ; et faute de payer dans cet intervalle, lesdits Abbés et jurats pourront pignorer un ou plufieurs Pourceaux, qui feront vendus aux enchères jufqu'à concurrence defdites Balus.

10


Si audit jour premier Septembre, les Capcazaliers ont dans leurs Troupeaux d'autres Pourceaux que ceux déclarés & vérifiés le premier et huit Mars précédens, excepté le nombre de quatre, ou ceux qui feront nés depuis lors fur le même Capcazal, lefdits Pourceaux non déclarés et vérifiés, feront déclarés étrangers pour toute l'étendue des Bois et Communaux ; et cependant il fera permis aux Abbés et Jurats, et habitans, d'en tuer et carnaler un, chaque jour, de chacun Troupeau.

11


Ne pourront les Capcazaliers en temps de glandage, et depuis ledit jour premier Septembre, introduire dans les Bois et Communaux par fraude ou autrement, d'autres Pourceaux que ceux évalués ledit jour premier Septembre ; et s'il s'en trouve d'autres, les Abbés, Jurats ou autres habitons, pourront en carnaler un chaque jour, de chacun Troupeau.

12


Afin 'd'empêcher les fraudes qu'on pourrait commettre, les Capcazaliers seront tenus en temps de glandage, de conduire et affembler leurs Pourceaux dans le lieu qui leur fera indiqué par les Abbés et Jurats, toutes les fois que ceux-ci aviseront de faire la vifite desdits Pourceaux, sous peine, contre les refufans, de douze livres d'amende pour chacune fois qu'ils feront mandés à cet effet : Pourront néanmoins lefdits Abbés, Jurats ou habitans, en carnaler un chaque jour, de chacun Troupeau, s'il s'en trouve au-delà de ceux évalués le premier Septembre précédent.

13


Les Capcazaliers qui manqueront, en temps de glandage, de conduire et affembler leurs Pourceaux le premier Septembre, au lieu qui fera indiqué par les Abbés et Jurats, pour procéder à la vifite & évaluation d'iceux, feront privés pour cette année de tout droit de glandage, même pour les quatre Pourceaux que chacun Capcazalier peut tenir fans évaluation. Et cependant les Abbés, Jurats ou habitans pourront en carnaler un chaque jour, de chacun Troupeau.

14


Les deniers provenans des Balus ou évaluations, feront en premier lieu employés à dédommager ceux des Capcazaliers qui n'auroient le nombre de quatre Pourceaux pour les mettre au glandage ; ce qui fera raifonnablement fixé par les Abbés & Jurats, & le furplus defdits deniers fera dépofé par les Jurats, dans l'Armoire de la Communauté, pour fervir aux befoins communs.

15


Lorsque quelqu'un des Capcazaliers aura vendu ou aliéné pour toujours fon droit de glandée, ou qu'il l'aura vendu pour une année feulement, le vendeur fera tenu notifier ladite vente aux Abbés & Jurats ; lefquels tiendront une affemblée capitulaire avant le quinze Septembre, pour faire part à la Communauté de ladite notification, à laquelle affemblée, tant le vendeur que l'acquéreur, feront tenus de fe trouver & de fe purger par ferment, que ladite vente a été faite fans vol ni fraude ; après lequel ferment, l'acquéreur fera préfentation dudit droit de glandage à tous les Capcazaliers, comme Seigneurs utils & propriétaires dudit droit de glandage ; fut lequel droit les Capcazaliers auront la Prélation, & pourront le retraire par préférence à tous autres, en payant & rembourfant à l'acquéreur le prix de la vente dans trois jours après le ferment fait par le vendeur & l'acquéreur ; & faute par le vendeur & l'acquéreur dud. droit de glandée de faire lefd. notification, ferment & préfentation dans cet ordre, les Pourceaux que l'acquéreur mettra dans les Bois & Communaux, feront gardés comme étrangers ; et en consequence il sera permis aux Abbés, Jurats & habitans, d'en tuer et carnaler un chaque jour, de chacun Troupeau.

16


Les habitans qui n'ont point droit de Capcazal, ou qui ne par­ticipent pas au glandage fur le droit de quelque Capcazal, pour­ront en tout temps tenir dans les Bois un Pourceau feulement pour leur provifion ; et s'ils en tiennent au-delà d'un, les Abbés, Jurats & habitans pourront en tuer & carnaler un chaque jour, de chacun Troupeau.

17


Il ne fera permis à aucun Capcazalier, de faire gazaille ou fociété de Pourceaux avec d'autres perfonnes qu'avec les Capca­zaliers de la Communauté ; fur quoi les Capcazaliers feront tenus de fe purger par ferment toutes les fois qu'ils en feront requis par les Abbés & Jurats ; & feront les Pourceaux ainfi tenus à gazaille avec les habitans d'autres Paroiffes, regardés comme étrangers; & les Abbés, Jurats ou habitans pourront en carnaler un chaque jour, de chacun Troupeau.

18


Lorsque quelqu'un des habitans aura carnalé quelque Pourceau, il fera tenu d'en avertir les Abbés & Jurats ; lefquels feront mander à cet effet une affemblée capitulaire le même jour, s'il fe peut, ou le lendemain au plus tard, à laquelle affemblée celui qui aura fait le carnalage, fera tenu de porter & repréfenter le Pourceau carnalé ; la moitié duquel fera partagée par les Abbés & Jurats aux Capcazaliers qui fe trouveront à la Beziau feulement ; & l'autre moitié fera donnée à celui ou ceux qui auront fait ledit carnalage : Et faute par celui qui aura fait le carnalage, de porter & repréfenter le Pourceau carnalé, il payera vingt-quatre livres aux jurats, qui feront employées au profit de la. Communauté.

19


Quand la Communauté jugera à propos de faire Bedat en temps de glandage, c'eft-à-dire, de vêter ou prohiber la partie du Bois de l'Efté, ou quelqu'autre partie des Bois communs, ledit Bedat fera bien clos & fermé à la diligence dés Abbés &. Jurats. Les Capcazaliers ne pourront y mettre aucun Pourceau, ni aucune efpéce de Bétail jufqu'au temps où ledit Bedat fera ouvert par avis de la Communauté ; & fi pendant que ladite partie de Buis fera vétée & prohibée, il s'y trouve des Pourceaux ou du gros bétail, ils feront pignorés, jufqu'à ce que le pro­priétaire ait payé vingt fols pour chacune tête de Pourceau ou de gros bétail qui s'y trouvera de nuit, & dix fols de jour, & deux fols pour chaque brebis, moutons, chèvres, oyes.

20


Pendant ledit temps de glandée, les Capcazaliers auront foin d'éloigner de la glandée leur gros & menu bétail, & de le faire foigneufement garder fur l'intérieur des Landes; & fi pendant ledit temps de glandage l'on trouve du gros & menu bétail dans toute la partie des Bois depuis les claies de l'Efterracq, Juzans & Lirau, jufqu'aux claies de Campagne, Lahaut & le foffé qui fepare le hayet de deffus du hayet de deffous ou de debat, les propriétaires, foit habitans ou étrangers, payeront pour chacun bœuf, vache, cheval, jument et ânes, vingt fols s'ils s'y trouvent de nuit ou avec la cloche fermée, & dix fols s'ils s'y trouvent de jour & un fol pour chacune brebis, moutons, chèvres & oyes Même amende payeront dans les fuites les habitans ou étrangers dans toute la partie d'Artigoffe & Lauloua. julqu'au Tuffeau de Saint-Jean de Mimbafte, après que ladite partie fera garnie & complantée, ou que fur ce il fera pris des arrangements par la Communauté.

21


Quant à la glandée qui fe trouve dans les Devantieux & Padouans, où elle eft expofée à être foulée ou confommée par le gros & menu bétail, fans qu'elle puiffe jetter aucun germe, ni être confommée par les Pourceaux, la Communauté avifera chaque année aux moyens de la conferver le mieux qu'il fe pourra, foit en la faifant confommer la première par les Pourceaux, foit autrement.

22


Les Capcazaliers feront tenus de fermer leurs Pourceaux, & de les conduire dans les lieux qui leur feront indiqués par les Abbés & Jurats en temps de glandage, fous peine de trente fols d'amende pour chacune fois qu'ils s'y refuferont.

23


Il demeurera défendu à toutes perfonnes de monter fur les arbres pour abattre ou fécouer le gland, & de le faire tomber à coups de .bâton ou de fronde, dans toute l'étendue des Bois, Padouans  et Devantieux, fous peine de fix livres d'amende de nuit, et de trois livres de jour, pour chacune fois et pour chacune perfonne.

24


Ne pourront pareillement les Capcazaliers ou autres perfonnes, ramaffer du gland dans toute l'étendue des Bois et Communaux, fous peine de fix livres d'amende de nuit, et de trois livres de jour ; et fera le gland ainfi ramaffé, pris et faifi par les habitans fur la place, ou pris et faifi par les Abbés et Jurats partout où il fe trouvera, et employé au profit de la Communauté.

25


Il eft auffi prohibé à tous les habitans, de ramaffer, en temps de glandage, aucune efpece de foutrage ou feuillage dans toute l'étendue des Bois depuis le Pont de l'Efterracq, claies de Juzans et Lirau, jufqu'aux claies de Campagne, Lahaut, et le foffé qui fépare le hayet de deffus de celui de deffous, jufqu'après la confommation de la glandée, et jufqu'au temps qu'il fera marqué par la Communauté capitulairement affemblée, fous peine de trois livres d'amende pour chacune charrète de foutrage ou feuillage.

26


Lorsqu'il fera néceffaire de fermer les Bois en temps de glandage, les Abbés et Jurats auront foin de mander à cet effet les Capcazaliers, autant de fois qu'il fera néceffaire, et de faire faire ce travail jufqu'au quinze Septembre au plus tard, fous peine de douze livres d'amende contre chacun defd. Abbés et Jurats, et de trente fols contre chacun Capcazalier pour chacun jour qu'il ne fera pas le fervice.

27


Les Abbés et Jurats feront auffi garder foigneufement les Bois, en temps de glandage ; et depuis le jour qu'il fera ainfi arrêté en affemblée capitulaire, le Quartier de Saugnac fournira un garde chaque jour, et le Quartier d'Arzet en fournira auffi un autre chaque jour ; et depuis le jour fixé pour faire la garde, les Capcazaliers la feront chacun à fon tour, fous peine de trente fols d'amende pour chacun jour qu'ils y manqueront. Seront auffi tenus les Capcazaliers, fous la même peine, d'y aller de nuit, s'il eft trouvé néceffaire.

28


Les Garde-bois fe tiendront continuellement dans l'intérieur des Bois, depuis le point du jour jufqu'à la nuit clofe ; et feront régulièrement leurs tournées plufieurs fois le jour, depuis le Pont de l'Efterracq jufqu'au Courant, ou Gay, et Lirau ; et depuis le ruiffeau de Saint-Jean jufqu'au Pont de Campagne, fous peine de trente fols d'amende contre chacun Capcazalier qui ne fera pas continuellement et régulièrement la garde.

29


Seront tenus les Garde-bois de fe repréfenter chaque matin avant de partir, et chaque foir, d'abord après le temps de leur garde, chez le Jurat de leur Quartier, afin de prendre fes avis et fes ordres le matin, et de lui rendre compte le foir de ce qu'ils auront vu et apperçu pendant le jour, fous peine de trente fols d'amende : Seront auffi tenus lefdits Gardes bois, fous la même peine, d'avertir le foir en fe retirant, le Capcazafier qui fera de garde le lendemain.
 

TITRE SIXIÈME
 
Des Barthes et Landes
 
ARTICLE PREMIER


Par Délibération capitulaire du 15 Avril 1714, retenue par Me Lavielle, Notaire royal, les Capcazaliers ont fait le partage des Barthes et Landes de la Communauté, fuivant laquelle les deux Quartiers de Saugnac et Arzet fe font réciproquement reftraints au Luy, concernant lefdites Barthes et Landes.

2


En conféquence du partage des Barthes et Landes du 15 Avril 1704, chaque Quartier a affigné à chacun Capcazal la portion de Barthes et Landes qui le competoit, fuivant l'arpentement et le partage particuliers de l'année 1705, retenu par le même Notaire.

3


La propriété des Barthes et Landes, ftipulée par la Délibération du quinze Avril 17o4, n'a rapport qu'au foutrage et à l'échalat de faule, vergne et aubier ; mais la propriété du pacage et glandage, et des chênes qui fe trouvent dans lefdites Barthes et Landes, appartient à la Communauté, de même que la marne, pierre et plâtre, que les Capcazaliers ont la liberté d'y creufer,

4


Si quelqu'un des propriétaires vend fa portion defdites Barthes et Landes, le vendeur et l'acquéreur feront tenus de fe purger par ferment en affemblée capitulaire, qu'il n'y a ni dol, ni fraude dans ladite vente ; et après ledit ferment, l'acquéreur fera préfentation de la portion vendue, à la Communauté, dans la même affemblée, fur laquelle les Capcazaliers auront la prélation, et pourront la retraire, en rembourfant le prix de la vente dans les neuf jours de la Coutume.

5


Celui qui coupera du foutrage ou de l'échalat, dans la portion des Barthes ou Landes affectées à d'autres Capcazaux, payera vingt livres d'amende à celui qui aura reçu le dommage, lequel fera en outre eftimé à dire d'experts.

6


Comme le terrein où étaient fitués la mate, jonc, fougère du Bois de l'Efté, dans le Quartier d'Arzet, eft aujourd'hui complanté en jeunes chênes, le partage dudit terrein porté par l'Acte de 1704, et exécuté entre les deux Quartiers par l'arpentement et la Délibération de 1705, n'aura plus lieu ; à quoi les Capcazaliers ont renoncé, après avoir enlevé les bondes de cette partie.

7


La Délibération du 15 Avril 1704, fera homologuée avec les prefens Statuts ; et placée à la fuite d'iceux pour fervir de règle à l'avenir, concernant lefdites Barthes et Landes.

8


Les collationnés des Actes de 1705, contenant l'arpentement et le partage particuliers defdites Barthes et Landes faits par chaque Quartier, feront dépofés dans l'Armoire de la Communauté, pour y avoir recours en cas de conteftation entre particuliers, concernant lefdits objets.

TITRE SEPTIEME
 
De la Police de la Communauté de Saugnac & Arzet.
 
ARTICLE PREMIER

 
Les Abbés et Jurats tiendront une affemblée capitulaire le premier Avril de chaque année, à laquelle feront appellés tous les habitans, et dans laquelle on avifera aux moyens de réparer et entretenir les chemins de la Paroiffe. L'on fixera dans cette affemblée les temps les plus propres pour faire ces réparations dans le cours de l’Été ; et jufqu'au premier jour d'Octobre, l'on déterminera les jours de fuite, ou l'on affignera un ou plufieurs jours chaque femaine, pour faire les travaux, fous peine de douze livres d'amende contre les Abbés et Jurats qui ne tiendroient pas l'affemblée, ou négligeraient ces réparations, et de trente fols d'amende contre chacun chef de famille qui ne fe trouverait pas à l’affemblée.

2


Lorsqu il sera néceffaire de faire des réparations à l'Églife, Clocher, Cimetière, Prefbytére et chemins de la Paroiffe, tous les habitans feront tenus de faire leur manoeuvre chaque jour qu'ils feront mandés, fous peine de trois livres d'amende contre chaque Bouvier, et de trente fois contre chaque manoeuvre.

3


Les habitans commandés pour les objets prefcrits par l'article précédent, ou autres opérations de la Communauté, obéiront ponctuellement aux Abbés et Jurats pendant les travaux, et fe rendront fur les lieux qui leur feront indiqués, à l'heure que les Abbés et Jurats prefcriront, fans qu'aucun d'iceux puiffe fe retirer, jufqu'à ce que tous enfemble ayent reçu le congé des Jurats, fous peine, contre chaque Bouvier, de trois livres d'amende, et de trente fois contre chaque manoeuvre.

4


Tous les chefs de famille feront tenus d'affifter aux enterremens, ou d'y envoyer quelqu'un propre à les repréfenter ; en fort néanmoins que les habitans de chaque Quartier feront feulement tenus d'affifter aux enterremens de leur Quartier, et d'accompagner le convoi en partant de la maifon du défunt, fous peine de dix fols d'amende.

5

 
Les habitans feront tenus de fe trouver à l’Eglife de la Paroiffe tant de nuit que de jour, auffitôt qu'ils entendront fonner le Tocfin, foit pour les affaires du Roi, foit en cas d'incendie, ou pour d'autres affaires de la Communauté, fous peine de trente fols d'amende contre ceux qui ne s'y trouveront pas, ou qui refuferont d'obéir aux Abbés et Jurats.

6


Lorsque le temps de faire la Pêche à l'Aubour arrivera, les Abbés et Jurats tiendront une affemblée capitulaire, dans laquelle l'on déterminera le jour pour commencer lad. Pèche ; et felon l'ufage de tout temps obferve, les habitans du Quartier de Saugnac pêcheront la première nuit, et ceux du Quartier d'Arzet la nuit fuivante, alternativement.

7


Quand quelque voifin, fes Enfants ou Domeftiques auront pignoré du bétail dans les Bois et Communaux, ils feront tenus de conduire de fuite ledit bétail dans la maifon la plus commode pour l'enfermer ; ils avertiront incontinent les Abbés et Jurats, ou l'un d'iceux ; lefquels feront tenus de recouvrer le payement du dommage et des amendes provenantes defdites pignorations, de donner la moitié defdites amendes à. celui ou à ceux qui auraient pignoré le bétail, et de dépofer l'autre moitié dans l'Armoire de la Communauté, fous peine de l'entière reftitution defdites arnendes contre les particuliers qui les auroient exigées et reçues clandeftinement.

8


Les Maîtres feront tenus de payer pour leurs Enfans, Domeftiques ou prépofés, toutes les fommes et amendes qu'ils auront encouru pour avoir contrevenu aux articles des Statuts.

9


Quand il fera néceffaire de faire des informations concernant les délits et contraventions aux préfens Statuts, un feul témoin digne de foi, et âgé de quatorze ans, fera cru à faute d'autres ; & la dépofition fuffira pour la preuve, après qu'il aura prêté aux Abbés & Jurats le ferment ufité, renonçant lefdits Propriétaires­Capcazaliers à toutes les règles du droit à ce contraires.

10


Les Jurats feront le recouvrement de toutes les fommes & amendes encourues pour avoir contrevenu aux préfens Statuts ; lefquelles tourneront au profit de la Communauté, & ferviront pour les befoins communs et faute de payement defdites fommes & amendes, les Abbés et Jurats pourront aller prendre dans les maifons des délinquans, tel gage qu'ils jugeront à propos, & le vendre dans trois jours aux enchères en affemblée capitulaire, après avoir appellé les coupables pour voir procéder à ladite vente : Pourra néanmoins le propriétaire du gage vendu, le retraire dans trois jours après la délivrance faite, en rembourfant à l'Adjudicataire le prix du gage vendu.

11


Les Capcazaliers requis par les Abbés & Jurats, feront tenus de les accompagner toutes les fois qu'il fera néceffaire d'aller prendre lefdits gages dans les maifons ou ailleurs, fous peine de trente fols d'amende contre chacun Capcazalier refufant

12


Lorsque les Abbés et Jurats fe préfenteront dans les maifons pour aller prendre lefdits gages, les habitans feront tenus de leur ouvrir les portes, fous peine de trois livres d'amende contre celui qui les tiendrait fermées : Pourront cependant lefdits Abbés & Jurais prendre & faifir le bétail de celui qui aurait fermé les portes, & le vendre dans la forme prefcrite par l'article 10 ci-deffus, afin de procurer le payement du dommage ou amende dûs, & de celle encourue par le fait.

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Les habitans auront foin de refpecter l'autorité des Jurats, fous peine, contre ceux qui les maltraiteroient par des menaces ou des injures, en affemblée ou dans les autres fonctions, de douze livres d'amende, fauf à eux en cas d'excès, à recourir en juftice aux frais de la Communauté.

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Les Statuts feront homologués en la Cour du Parlement de Bordeaux ; à cet effet, lefdits Capcazaliers ont député ledit JEAN LANUSSE, Jurat, auquel ils donnent pouvoir de fe préfenter en ladite Cour, affifté de Me SAINT-GUIRONS vieux, Procureur, & de donner fa Requête pour parvenir à ladite homologation : à ces fins, dire & requérir ce qu'il appartiendra, & ainfi que cela eft explique dans la Tranfaction de ce jour ; de tout quoi, lefdits propriétaires et habitans nous ont requis Acte, à eux octroyé.
FAIT & paffé en ladite Paroiffe de Saugnac, & au fufdit lieu, ès préfences de fieur VINCENT DUBACQUIÉ, Praticien, habitant de la Ville Dax ; & JEAN CAZALLOT, d'état de Domeftique, habitant dudit Saugnac : ledit fieur Dubacquié fouffignè avec lefdits fieurs propriétaires & habitans qui ont fçu ; ce que n'ont fait les autres, ni ledit Cazallot pour ne favoir, comme ils ont déclaré de ce faire par nous interpellés.

Ainfi fignés, de BORDA, BEDOREDE, BROCA, Curé-Major ; BOUNIOL, Syndic ; DOMEC. Curé de Saugnac ; LAFAURY, LARROQUE, Syndic ; LANUSSE, BARTHOUILH, LAPOUBLADE, LESGOURGUES, DARRIGADE, BOUTGES, BETS, DARREGERT, GAILLARDET, PLANTER, LAJOURNADE, DARETS, TASTET, DUBACQUIÉ, BUCAU, & DARRACQ, Notaire Royal. Contrôlé à Dax le 24 Février 1770, reçu 13 fous, compris les 6 fous pour livre. Ainfi fignés, SEIZE. Bourfe commune, neuf livres. Signé à l'Expédition annexée à l'Original de l'Arrêt; DARRACQ, Notaire royal. Contrôlé le 13 juin 1770, folvit foixante-fix livres treize fols, aug. fept livres quatorze fols dix deniers. Signé PESCHEUR. Collationnée. Solvit dix livres quinze fols. Ainfi figné FEGER.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : An premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, à la fupplication & Requête de JEAN LANUSSE, au nom & comme Député de la Communauté de Saugnac & Arzet, te mandons signifier l'Arrêt de notre Cour de Parlement de Bordeaux en date du quinze Mai dernier, dont l'extrait eft ci-attaché fous le Contre-fcel de notre Chancellerie, aux dénommés audit, Arrêt & à tous autres qu'il appartiendra, et dont feras requis ; pour raifon de quoi, fais tous Exploits, Significations, Commandemens & autres Actes à ce néceffaires. Donné à Bordeaux en notredit Parlement, le treize Juin, l'an de grace mil fept cent foixante-dix, & de notre règne le cinquante-cinquième. Contrôlé le 13 Juin 1770 Solvit trente-un fol fix deniers Scellé le 13 juin 1770 Ainfi figné ROUQUET. Par la Chambre, ainfi figné CAZENAVE.